"L’article L. 111-3 du Code de la propriété intellectuelle énonce sans ambiguïté que "La propriété incorporelle […] est indépendante de la propriété de l’objet matériel. L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le présent code".
Seul l’auteur des missives – ou ses ayants droits – est donc titulaire des droits de propriété littéraire et artistique et donc à même de décider de leur exploitation publique. A fortiori, lui seul peut en recueillir le fruit, c’est-à-dire percevoir des droits d’auteur. Des lettres inédites de Romain Rolland ont donné l’occasion à un tribunal de rappeler clairement cette règle : "Attendu que si le destinataire d’une lettre missive peut transmettre la propriété de l’élément matériel qu’elle comporte, il ne s’ensuit pas qu’il ait le droit de disposer à son gré de l’élément intellectuel, c’est-à-dire de la pensée de l’auteur et de son expression ; que celui-ci peut seul en autoriser la publication, que la correspondance soit confidentielle ou non."
Enfin, la divulgation ne doit pas être préjudiciable à l‘auteur des lettres, à leur destinataire ou encore aux tiers qui y sont cités, que ce soit en termes de diffamation, d’injure ou, plus fréquemment, d’atteinte à la vie privée."
Source : Livres Hebdo, 13/10/11